Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal - Article 68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 001d804e-951b-4a75-ad2d-d0fe6c6d5396
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490749/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490749/article-68/versions/001d804e-951b-4a75-ad2d-d0fe6c6d5396/
Sommaire du texte
Texte
Sauf en ce qui concerne l'article 61 qui sera immédiatement applicable, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1976.
Les dispositions des deuxième et troisième parties de la présente loi seront applicables aux procédures en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision rendue sur le fond en dernier ressort, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de l'article 55 du code pénal ainsi que celles des articles 366 et 473 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent des articles 20 à 22, ne seront applicables que si le jugement ou l'arrêt de condamnation intervient après l'entrée en vigueur de la loi.
2° Lorsqu'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve aura été accordé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il continuera d'être soumis aux dispositions applicables lors de son prononcé. Toutefois, lorsqu'une nouvelle condamnation aura pour effet d'entraîner de plein droit l'exécution de la peine assortie d'un sursis, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, dire que cette condamnation n'entraîne pas la révocation du sursis. En outre, lorsque le tribunal n'aura pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné pourra ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête sera alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 705 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 20 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 21 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 22 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 61 ()
- CITATION Code pénal 55, 55-1 al. 2
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 366 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 473 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 106 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 245 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 246 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 258-1 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 335 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 335-1 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 335-6 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 44-1 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 44-2 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 462-1 (Ab)
- SPEC_APPLI CODE PENAL - art. 48 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 705
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 366
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 366
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 44-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 44-2
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 48
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 106
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 245
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 258-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 335
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 335-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 335-6
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 462-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 462-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 462-1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 246