Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b8746b4-ecbf-4730-9f23-96bfd62fe2a2
- Début de validité
- 22 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491226/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491226/article-22/versions/8b8746b4-ecbf-4730-9f23-96bfd62fe2a2/
Sommaire du texte
Texte
Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 () JORF 22 décembre 1998
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3