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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  5. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
  6. Article 21

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e1b1bb4f-b36f-4ba8-a736-337bbdb00249
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046874398/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046874398/article-21/versions/e1b1bb4f-b36f-4ba8-a736-337bbdb00249/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section
    1. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19-1
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
    5. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Cinquième partie Consulter cette section

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  6. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  7. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section
    1. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19-1
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
    5. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Cinquième partie Consulter cette section

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  6. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  7. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle ou par l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.

Notes

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 21 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2020 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 189

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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