Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 606f5427-2dd3-460a-be40-c0ee26ff9f7d
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 février 2026 à 22h24
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 04h27 — 7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491232/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491232/article-25/versions/606f5427-2dd3-460a-be40-c0ee26ff9f7d/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 78 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78