Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aefb4ccd-dfe6-4fe2-ac44-21b23e6ecf3c
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023480562/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023480562/article-31/versions/aefb4ccd-dfe6-4fe2-ac44-21b23e6ecf3c/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32