Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afbff6f7-3f7b-4180-b164-7305ace7d0ef
- Début de validité
- 2 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491313/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491313/article-66/versions/afbff6f7-3f7b-4180-b164-7305ace7d0ef/
Sommaire du texte
Texte
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.
Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993