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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.
  4. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  5. Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
  6. Article 14

Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1984

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Version
Mise à jour en retard — 204e8a71-db6e-4974-b40a-eb73921d0c9c
Début de validité
1 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492343/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492343/article-14/versions/204e8a71-db6e-4974-b40a-eb73921d0c9c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des enquêtes. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des juridictions d'instruction. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 18
    5. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Du jugement des délits. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Du jugement des contraventions. Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Des citations et significations. Consulter cette section

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    9. Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : De quelques procédures particulières. Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des enquêtes. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des juridictions d'instruction. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 18
    5. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Du jugement des délits. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Du jugement des contraventions. Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Des citations et significations. Consulter cette section

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    9. Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : De quelques procédures particulières. Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour l'application du troisième alinéa de l'article 114, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats et, à défaut de choix, lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de l'ordre, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.

En l'absence d'avocat, l'inculpé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 114, la partie civile a également le droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Notes


Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :

Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1984 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 114 (M)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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