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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
  9. Article 114

Code de procédure pénale - Article 114

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Mise à jour en retard — 5bc1b8df-31d2-4778-a904-3bbd7c806ba5
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441851/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441851/article-114/versions/5bc1b8df-31d2-4778-a904-3bbd7c806ba5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section
            1. Article 114
            2. Article 114-1
            3. Article 115
            4. LEGIARTI000054479352
            5. Article 116
            6. Article 116
            7. Article 116
            8. Article 116
            9. Article 116
            10. Article 116
            11. Article 116-1
            12. Article 116-1
            13. Article 117
            14. Article 117
            15. Article 118
            16. Article 118
            17. Article 118
            18. Article 118
            19. Article 119
            20. Article 119
            21. Article 120
            22. Article 120-1
            23. Article 120-1
            24. Article 121
            25. Article 121
          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section
            1. Article 114
            2. Article 114-1
            3. Article 115
            4. LEGIARTI000054479352
            5. Article 116
            6. Article 116
            7. Article 116
            8. Article 116
            9. Article 116
            10. Article 116
            11. Article 116-1
            12. Article 116-1
            13. Article 117
            14. Article 117
            15. Article 118
            16. Article 118
            17. Article 118
            18. Article 118
            19. Article 119
            20. Article 119
            21. Article 120
            22. Article 120-1
            23. Article 120-1
            24. Article 121
            25. Article 121
          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

Notes

Conformément aux I et IV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 114 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1997 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 mars 2004 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2007 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juin 2014 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 18 février 2015 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 19 août 2015 Version 114 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 30 septembre 2024 Version 114 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  19. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  20. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  21. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  22. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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  24. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
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Article 114-1 →

Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 12
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 51-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R311-10 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R311-11 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R311-12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 - art. 23 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 104 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 115 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 137-1 (MMN)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-3 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 170 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-42 (V)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 116 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 113-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 113-8 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 114-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 116-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 164 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 197 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 463 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 538 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 64-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-24-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-51-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-52 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 80-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 883-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-8 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D32-7 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D47-16 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D594 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D594-6 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-43 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R155 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R165 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R57-32 (Ab)
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
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