Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed05a85f-eeee-47ef-bc5b-844ff3922f7f
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492353/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492353/article-23/versions/ed05a85f-eeee-47ef-bc5b-844ff3922f7f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 8° de l'article 256, sont incapables d'être jurés ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 256
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 256
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 256
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 256
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 256
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