Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a472229-4c8e-4b9c-8ccf-c90de42d288c
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492362/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492362/article-30/versions/7a472229-4c8e-4b9c-8ccf-c90de42d288c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du premier alinéa de l'article 275, le conseil est choisi ou désigné parmi les avocats. Toutefois, l'accusé peut demander que sa défense soit assurée par la personne qui l'a assisté au cours de l'instruction. En l'absence d'avocat, l'accusé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 275