Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb6dca08-f365-437f-bde3-8265148c4d02
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492366/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492366/article-35/versions/eb6dca08-f365-437f-bde3-8265148c4d02/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 491 et du premier alinéa de l'article 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et de deux mois s'il réside hors de cette île.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 7 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 491 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 492 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 492
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 491
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 492
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 492
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 492
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7