Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bbe00b3-8266-40fb-802f-ffc59e419a1f
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492368/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492368/article-37/versions/4bbe00b3-8266-40fb-802f-ffc59e419a1f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à un mois pour les parties qui résident hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 7 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 500 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 500
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7