Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09f59666-4dee-4086-b3d0-44dcbf726938
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492384/article-54/versions/09f59666-4dee-4086-b3d0-44dcbf726938/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article 679 sont également applicables au représentant de l'Etat dans le territoire, au secrétaire général du territoire, aux conseillers de Gouvernement et aux membres du conseil du contentieux administratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 679