Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ab2f932-a796-4839-a33f-2797b486f0fa
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492394/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492394/article-63/versions/6ab2f932-a796-4839-a33f-2797b486f0fa/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 763
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 763