Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 044f7179-21b2-48d9-803b-b5b64f4a0b6e
- Début de validité
- 30 juin 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492476/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492476/article-3/versions/044f7179-21b2-48d9-803b-b5b64f4a0b6e/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".
La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.
Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 4 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 157 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 157
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 157
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4