Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23e55c65-791c-4f2c-a663-79cb240c327d
- Début de validité
- 6 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492666/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492666/article-21/versions/23e55c65-791c-4f2c-a663-79cb240c327d/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 1018 A — Référence sans identifiant DILA