Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52cded38-af0e-4a99-90ca-03f18ee94cdf
- Début de validité
- 6 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492668/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492668/article-23/versions/52cded38-af0e-4a99-90ca-03f18ee94cdf/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les dispositions de l'article 133-11 du code pénal et celles du présent article ne font pas obstacle à l'enregistrement et à la conservation des informations relatives aux pertes et reconstitutions de points affectant le permis de conduire contenues dans le traitement automatisé visé aux articles L. 30 et suivants du code de la route, ni à l'application des dispositions contenues dans l'article L. 32 du même code relatives à leur effacement, aux seules fins de permettre à l'autorité administrative de motiver tout retrait de points effectué.
Les services du casier judiciaire national sont par ailleurs autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées à l'article 18 a été prononcée.
L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 18 (M)
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-38 (M)
- CITATION Code pénal - art. 133-11 (V)
- CITATION Code de la route L30, L32
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 28 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133-11
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 28