Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie - Article 11
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e603f1d-b14f-4afe-b07f-a02609037248
- Début de validité
- 9 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493622/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493622/article-11/versions/5e603f1d-b14f-4afe-b07f-a02609037248/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignements français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-1