Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 517c1eed-2875-4636-95a6-924f230d654c
- Début de validité
- 9 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493633/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493633/article-21/versions/517c1eed-2875-4636-95a6-924f230d654c/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 133-10 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133-10