Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eac193e-f778-4fe0-b5cc-34d6ea6d5961
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493869/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493869/article-14/versions/9eac193e-f778-4fe0-b5cc-34d6ea6d5961/
Sommaire du texte
Texte
Pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires on de résistance exceptionnels poursuivis ou condamnés pour des délits commis avant le 28 avril 1959 dont les peines sont prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 83 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal 83
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens