Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac322655-9bc6-4574-a896-6b40f75f102f
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493871/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493871/article-16/versions/ac322655-9bc6-4574-a896-6b40f75f102f/
Sommaire du texte
Texte
Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 11 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11