Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1). - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 708ba43e-f763-42a2-90bf-89cc929a0774
- Début de validité
- 23 juin 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494016/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494016/article-21/versions/708ba43e-f763-42a2-90bf-89cc929a0774/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie n'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 241 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-409 1966-06-18 art. 241