Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1). - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4040a9bb-28a3-43ad-86a3-4361eca0f8ad
- Début de validité
- 23 juin 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494017/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494017/article-22/versions/4040a9bb-28a3-43ad-86a3-4361eca0f8ad/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chancelier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
Historique
Évolution juridique
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