Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d9cc4f51-82ae-43df-85c9-4af21eb075e0
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494063/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494063/article-9/versions/d9cc4f51-82ae-43df-85c9-4af21eb075e0/
Sommaire du texte
Texte
Les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année sont amnistiées si, à la date de la publication de la présente loi, la condamnation a été déclarée non avenue ou si le condamné a accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du Code de procédure pénale sans que le sursis ait été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en est de même lorsque, à la date de publication de la présente loi, le délai d'épreuve n'est pas expiré, si, à cette date, le condamné en a accompli au moins deux années et si le sursis n'a pas été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Si la durée de l'épreuve accomplie à la date de la publication de la présente loi est inférieure à deux années ou si, à cette date, une condamnation définitive n'est pas intervenue, les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été ou qui seront punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année, seront amnistiées lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve, si le sursis n'a pas, au cours de ce délai, été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 16 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16