Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5abfd9c3-6928-4bd4-a498-485a95880b58
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494071/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494071/article-16/versions/5abfd9c3-6928-4bd4-a498-485a95880b58/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 9 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application