Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9daf4362-e038-4717-a8f0-39cc3f1c2ee0
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494072/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494072/article-17/versions/9daf4362-e038-4717-a8f0-39cc3f1c2ee0/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application