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  3. Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).
  4. Titre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
  5. Article 13

Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1). - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
25 novembre 2004
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — e1368f57-5608-4074-b707-dab9ca142a4f
Début de validité
25 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494539/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494539/article-13/versions/e1368f57-5608-4074-b707-dab9ca142a4f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 7-1
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 7-1
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les Terres australes et antarctiques françaises sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros ;

5° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2004 Version 13 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 - art. 15 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Code pénal
  • CITATION Code pénal - art. 131-27

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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