Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1). - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4aacdec7-3f4f-49cc-aa54-d4123c785b8c
- Début de validité
- 13 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494608/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494608/article-41/versions/4aacdec7-3f4f-49cc-aa54-d4123c785b8c/
Sommaire du texte
Texte
Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables :
1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-1549 2005-12-12 art. 12, art. 22, art. 13
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-31-1 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 721 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-36 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 731-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 721
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D147-31-1