Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1112e8b-99cf-4a1d-9f56-ba9d3911cb88
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495350/2012-03-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495350/article-21/versions/e1112e8b-99cf-4a1d-9f56-ba9d3911cb88/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.
Notes
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1274 1958-12-22 art. 7
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L532-22 (VT)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L552-16 (VT)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L562-32 (VT)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 521 (M)
- CITATION Code de procédure pénale 524 à 530-1, 521
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 521
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14