Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
  4. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
  5. Article 14-2

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 14-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2011
Fin de vigueur
30 septembre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0116b967-03f2-4630-a677-9b35776f8473
Début de validité
12 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024460667/2012-03-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024460667/article-14-2/versions/0116b967-03f2-4630-a677-9b35776f8473/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13-1
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 15
    7. Article 15-1
    8. Article 16
    9. Article 16 bis
    10. Article 16 ter
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 20-1
    16. Article 20-2
    17. Article 20-3
    18. Article 20-4
    19. Article 20-4
    20. Article 20-4-1
    21. Article 20-4-1
    22. Article 20-5
    23. Article 20-6
    24. Article 20-8
    25. Article 20-8
    26. Article 20-9
    27. Article 20-10
    28. Article 20-10
    29. Article 21
    30. Article 22
    31. Article 22
    32. Article 23
    33. Article 24
  4. Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13-1
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 15
    7. Article 15-1
    8. Article 16
    9. Article 16 bis
    10. Article 16 ter
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 20-1
    16. Article 20-2
    17. Article 20-3
    18. Article 20-4
    19. Article 20-4
    20. Article 20-4-1
    21. Article 20-4-1
    22. Article 20-5
    23. Article 20-6
    24. Article 20-8
    25. Article 20-8
    26. Article 20-9
    27. Article 20-10
    28. Article 20-10
    29. Article 21
    30. Article 22
    31. Article 22
    32. Article 23
    33. Article 24
  4. Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.

II.-La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la personnalité n'ont pu être accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12.

III.-Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.

Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.

A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

IV.-Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.

Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.

Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.

Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.

Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République.

Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale.

V.-Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14.

Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.

Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

VI.-Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 septembre 2002 Version 14-2 — MODIFIE
  2. 7 mars 2007 Version 14-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 août 2011 Version 14-2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 14-1Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 137
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 141-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 141-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 148
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 187-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 148
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 187-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 187-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 187-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 187-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données