Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4ae45bb1-c377-4b96-b7d2-638036ef3656
- Début de validité
- 1 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497299/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497299/article-9/versions/4ae45bb1-c377-4b96-b7d2-638036ef3656/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'aide juridictionnelle en matière pénale est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ;
2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée choisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 92-1147 1992-10-12 art. 10