Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44a2bb53-3d3d-40db-b446-5b890d35e645
- Début de validité
- 29 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033830535/2016-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033830535/article-41/versions/44a2bb53-3d3d-40db-b446-5b890d35e645/
Sommaire de cette page
Texte
La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
|
RESSOURCES |
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE) |
|---|---|
|
1 x p à 1,165 x p |
55 |
|
(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p |
25 |
|
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. |
|
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible