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  3. Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
  4. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  5. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  6. Article 48-4

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 48-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e94c444a-b62c-4f31-91fe-74d6c273988c
Début de validité
19 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497442/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497442/article-48-4/versions/e94c444a-b62c-4f31-91fe-74d6c273988c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° La nature et les références de l'affaire ;

3° La date d'admission ;

4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1994 Version 48-4 — MODIFIE
  2. 5 août 2000 Version 48-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2001 Version 48-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 48-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 92-1147 1992-10-12 art. 16

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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