Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
  4. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  5. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  6. Article 55

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 081e1f4a-f06e-49e9-be43-7a6d2102be96
Début de validité
25 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025581802/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025581802/article-55/versions/081e1f4a-f06e-49e9-be43-7a6d2102be96/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.

Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.

Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1994 Version 55 — MODIFIE
  2. 5 août 2000 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2001 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2007 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mars 2008 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 mars 2012 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 54

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données