Décret n°2001-710 du 31 juillet 2001 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70216813-eb21-4cdc-869a-ddb9831b72d1
- Début de validité
- 3 août 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500047/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500047/article-8/versions/70216813-eb21-4cdc-869a-ddb9831b72d1/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises, avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative, en application du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, depuis le 1er janvier 2001, en application des dispositions maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L9 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5