Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente - Article 1
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9679586e-d1c3-4e42-a43e-ebe369914ce8
- Début de validité
- 19 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501334/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501334/article-1/versions/9679586e-d1c3-4e42-a43e-ebe369914ce8/
Sommaire du texte
Texte
En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :
Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;
Tribunal correctionnel ;
Juge des enfants ;
Tribunal pour enfants ;
Chambre des appels correctionnels ;
Cour d'assises ;
Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-161 du 15 février 1995 - art. 2 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2