Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9748bb9d-49e5-4651-b1b6-3c952e6eec71
- Début de validité
- 25 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018846821/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018846821/article-2/versions/9748bb9d-49e5-4651-b1b6-3c952e6eec71/
Sommaire du texte
Texte
En matière civile et dans les limites fixées à l' article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d' assistance ou de représentation, l' avocat intervient, en matière tant gracieuse que contentieuse, aux audiences ci- après énumérées :
Audiences de conciliation ;
Audiences de référé ;
Audiences de mise en état, lorsque le juge statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 769 à 772 du code de procédure civile ;
Audiences au fond ;
Audiences sur la compétence, sur une exception de procédure et sur une fin de non- recevoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-161 du 15 février 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 769 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769