Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02f928a6-27ff-4eba-a207-29ba30ea4e9f
- Début de validité
- 1 janvier 1947
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501629/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501629/article-8/versions/02f928a6-27ff-4eba-a207-29ba30ea4e9f/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nominations entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1457 du 4 août 1947 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7