Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad204601-dd5f-4321-b869-ead97c90e600
- Début de validité
- 1 janvier 1947
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501631/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501631/article-9/versions/ad204601-dd5f-4321-b869-ead97c90e600/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité compensatrice non soumise à retenues pour pensions civiles, sera accordée le cas échéant, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret, aux agents temporaires des administrations ou établissements de l'Etat, rémunérés dans leur emploi sur la base de l'une des échelles de traitements applicables aux fonctionnaires, qui sont nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel Cette indemnité est égale à la moitié de 1a différence existant au moment de la nomination entre les seuls traitement budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Si, pendant le délai de deux ans susvisé, un avancement est accordé aux intéressés, l'indemnité compensatrice qui leur est attribuée subira une réduction égale au montant de l'augmentation de traitement accordée dans le nouveau grade.
Notes
Décret 47-1457 du 4 août 1947, art. 12 : le 1er paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 1947.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 47-1457 1947-08-04
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1457 du 4 août 1947 - art. 12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12