Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 20ec5cd1-3325-4581-ac2e-4a33d40e24c5
- Début de validité
- 20 février 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502423/2004-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502423/article-2/versions/20ec5cd1-3325-4581-ac2e-4a33d40e24c5/
Sommaire du texte
Texte
La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 - art. 24 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 - art. 24, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-308 du 14 février 1959 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5