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Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
20 février 1959
Fin de vigueur
1 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Version historique — adf76d47-7a43-4e9e-b9f6-2bbdb931b3d0
Début de validité
20 février 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502429/2004-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502429/article-8/versions/adf76d47-7a43-4e9e-b9f6-2bbdb931b3d0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités : les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 février 1959 Version 8 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 - art. 24 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-308 du 14 février 1959 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-682 2002-04-29

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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