Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7027ad0-c0f7-4fa6-8422-caf72c078e38
- Début de validité
- 23 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503409/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503409/article-5/versions/f7027ad0-c0f7-4fa6-8422-caf72c078e38/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels chargés des fonctions prévues aux articles précédents, qui sont appelés à se déplacer en dehors de la commune où est situé le siège des établissements de l'enseignement supérieur visés à l'article 1er ci-dessus dont ils relèvent, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Pour les personnels fonctionnaires, il est tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine. Les personnels non fonctionnaires sont classés dans le groupe II prévu par l'article 3 du décret susvisé du 10 août 1966 et dans le groupe I lorsqu'ils sont assimilés aux professeurs des universités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-619 du 10 août 1966 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 - art. 1 (V)