Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64be95b9-84b0-4a90-9a7a-3a8567e625e6
- Début de validité
- 1 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503406/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503406/article-2/versions/64be95b9-84b0-4a90-9a7a-3a8567e625e6/
Sommaire du texte
Texte
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-994 1988-10-18 art. 1 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-855 du 4 octobre 1999 - art. 3 (VD)