Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de la météorologie, d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction de la météorologie). - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41ca8c6e-457a-4ac7-8075-a0d272658805
- Début de validité
- 20 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503805/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503805/article-1/versions/41ca8c6e-457a-4ac7-8075-a0d272658805/
Sommaire du texte
Texte
En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (b) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Ecole normale supérieure) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (c) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Institut national agronomique) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (d) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-375 1988-04-14 art. 1 JORF 20 avril 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-1376 1963-12-24 art. 10