Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de la météorologie, d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction de la météorologie). - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f491225f-70fd-4917-8965-1cbbdadc5c27
- Début de validité
- 27 septembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503808/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503808/article-4/versions/f491225f-70fd-4917-8965-1cbbdadc5c27/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les article 9 et 8 des décrets du 5 mars 1965 et du 12 décembre 1974 susvisés.
Notes
Le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-184 1965-03-05
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1058 1974-12-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1031 1985-09-19 art. 9