Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 812d232f-0802-4650-948e-3172d0a57c2d
- Début de validité
- 30 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504794/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504794/article-9/versions/812d232f-0802-4650-948e-3172d0a57c2d/
Sommaire du texte
Texte
En matière de sécurité sociale, les régimes dont bénéficient les commerçants et artisans seront progressivement harmonisés avec le régime général en vue d'instituer une protection sociale de base unique dans le respect de structures qui leur soient propres.
Cette harmonisation devra être totale au plus tard le 31 décembre 1977.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 24 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18