Décret n°98-116 du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives à divers concours de recrutement dans des corps relevant du ministère de la culture et de la communication. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b2fca0d-65d3-49c5-be9a-f90d59b5cf06
- Début de validité
- 11 février 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506347/article-6/versions/0b2fca0d-65d3-49c5-be9a-f90d59b5cf06/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont organisés selon les dispositions suivantes :
a) Par dérogation au premier alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :
- pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
- pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;
b) Par dérogation au deuxième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
c) Par dérogation au troisième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, le nombre d'emplois pouvant faire l'objet d'un report d'un concours sur l'autre ne peut être supérieur à 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-88 du 10 février 1999 - art. 1 () JORF 11 février 1999
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-88 du 10 février 1999 - art. 4 () JORF 11 février 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 - art. 5 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 - art. 5 (M)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 - art. 5 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5