Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie - Article 22
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — eff725a0-4d06-4fcb-892e-f3f605246802
- Début de validité
- 11 août 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506838/2002-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506838/article-22/versions/eff725a0-4d06-4fcb-892e-f3f605246802/
Sommaire du texte
Texte
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-1 du code de commerce ; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce. - art. L712-1 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1