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Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie - Article 25

Version historique

En vigueur depuis le
19 avril 1898
Fin de vigueur
27 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — a2ebb502-e176-4df7-b3b7-768e32bdfd89
Début de validité
19 avril 1898
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506841/2002-01-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506841/article-25/versions/a2ebb502-e176-4df7-b3b7-768e32bdfd89/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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  3. Titre III : Administration financière. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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  2. Titre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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  3. Titre III : Administration financière. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 avril 1898 Version 25 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

Citations

  • CITATION Loi 1898-04-09 art. 22, art. 23, art. 24 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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