Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 relatif à l'Ecole française d'Athènes. - Article 7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 187153f9-d31e-43bd-8e1e-86f59589061d
- Début de validité
- 7 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006507887/2011-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006507887/article-7/versions/187153f9-d31e-43bd-8e1e-86f59589061d/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est secondé par un directeur des études, par un adjoint aux publications et par un bibliothécaire.
Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ou les professeurs agrégés du second degré titulaires du doctorat.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'adjoint aux publications est nommé par le ministre chargé des universités pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer ses fonctions pendant plus de huit années consécutives.
Le bibliothécaire est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, à titre exceptionnel, parmi les titulaires du doctorat ou de l'agrégation que leur compétence qualifie pour ces fonctions. Il est recruté par voie de détachement et nommé par le ministre chargé des universités sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique. Il est nommé pour six ans et ne peut exercer ses fonctions pendant plus de douze années consécutives quand il appartient au corps scientifique des bibliothèques. Il est nommé pour quatre ans dans les autres cas et ne peut alors exercer ses fonctions pendant plus de huit ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Ordonnance royale 1846-09-11 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible