Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 relatif à l'Ecole française d'Athènes.
  4. Titre II : Organisation administrative, scientifique et financière.
  5. Article 7

Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 relatif à l'Ecole française d'Athènes. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mai 1988
Fin de vigueur
1 mars 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 187153f9-d31e-43bd-8e1e-86f59589061d
Début de validité
7 mai 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006507887/2011-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006507887/article-7/versions/187153f9-d31e-43bd-8e1e-86f59589061d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Missions et activités de l'Ecole. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Organisation administrative, scientifique et financière. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  7. Article 14
  8. Article 15
  9. Article 16
  10. Article 17
  11. Titre III : Membres et boursiers de l'Ecole française d'Athènes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre IV : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Missions et activités de l'Ecole. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Organisation administrative, scientifique et financière. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
  4. Article 11
  5. Article 12
  6. Article 13
  7. Article 14
  8. Article 15
  9. Article 16
  10. Article 17
  11. Titre III : Membres et boursiers de l'Ecole française d'Athènes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre IV : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est secondé par un directeur des études, par un adjoint aux publications et par un bibliothécaire.

Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ou les professeurs agrégés du second degré titulaires du doctorat.

Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

L'adjoint aux publications est nommé par le ministre chargé des universités pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer ses fonctions pendant plus de huit années consécutives.

Le bibliothécaire est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, à titre exceptionnel, parmi les titulaires du doctorat ou de l'agrégation que leur compétence qualifie pour ces fonctions. Il est recruté par voie de détachement et nommé par le ministre chargé des universités sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique. Il est nommé pour six ans et ne peut exercer ses fonctions pendant plus de douze années consécutives quand il appartient au corps scientifique des bibliothèques. Il est nommé pour quatre ans dans les autres cas et ne peut alors exercer ses fonctions pendant plus de huit ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 octobre 1985 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 mai 1988 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 - art. 15 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5

Autres relations

  • TXT_SOURCE Ordonnance royale 1846-09-11 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données